Opinion documentée · maintien de l’ordre · langage politique · mouvements sociaux · 2026-10-07
Une vitrine cassée, un manifestant blessé : tout cela serait donc « la violence »
ParLéon Trottinski

Depuis les Gilets jaunes, les retraites ou Sainte-Soline, la même formule revient : il faudrait « répondre à la violence ». Mais de quelle violence parle-t-on exactement ? Une dégradation matérielle, une attaque contre une personne et l’usage de la force par l’État ne relèvent ni des mêmes catégories juridiques, ni des mêmes obligations. Tout mettre dans le même sac simplifie beaucoup le récit — et parfois un peu trop.
Un mot pour des choses très différentes
Il y a un mot extraordinairement pratique dans le traitement des mouvements sociaux : « violence ». Il permet de parler dans la même phrase d’une vitrine de banque cassée, d’une poubelle incendiée, d’un distributeur de billets dégradé, d’un projectile lancé sur un policier, d’un manifestant frappé à la matraque ou d’un tir de LBD. Tout cela finit par devenir « les violences », comme si l’important était moins de savoir ce qui s’est passé que de disposer d’une catégorie assez grande pour tout ranger.
Le problème n’est évidemment pas que le mot soit toujours faux. Lancer un pavé sur une personne est une violence. Mettre le feu à un objet peut créer un danger très réel. Une manifestation peut connaître des agressions contre des policiers, des journalistes, des manifestants ou des passants. Mais une chose assez différente se produit lorsque des atteintes à des biens, des atteintes à des personnes et la réponse de l’État sont fondues dans la même séquence. La narration devient alors presque mécanique : il y a eu « de la violence », les forces de l’ordre ont « répondu », et les blessures qui suivent sont replacées dans une chaîne causale où la seconde violence paraît être la conséquence naturelle de la première.
Cette petite simplification change beaucoup de choses. Elle transforme une question précise — qui a fait quoi, contre qui, à quel moment, avec quel niveau de danger ? — en une histoire beaucoup plus confortable où deux camps se seraient retrouvés dans un affrontement symétrique. Une vitrine vole en éclats, puis une charge a lieu, puis quelqu’un est blessé ; puisque tous ces faits ont été réunis sous le même mot, ils finissent par se justifier les uns les autres sans qu’on ait réellement examiné aucun d’entre eux.
Une banque n’a toujours pas de système nerveux
Le droit français a au moins le mérite de ne pas commencer par cette fusion. La destruction, la dégradation ou la détérioration du bien d’autrui appartiennent aux atteintes aux biens. L’article 322-1 du Code pénal vise explicitement la destruction ou la dégradation d’un bien appartenant à autrui. Les violences contre une personne relèvent d’autres dispositions consacrées à son intégrité physique ou psychique. [1]
Cette distinction ne signifie pas qu’une dégradation est toujours bénigne. Incendier une poubelle contre la façade d’un immeuble, lancer un objet dans une foule ou détruire un équipement en mettant des personnes en danger peut évidemment entraîner d’autres qualifications. Le sujet est seulement de rappeler quelque chose qui paraît évident jusqu’au moment où le débat public l’oublie : casser une vitre et casser le nez de quelqu’un ne sont pas deux degrés d’une même infraction.
Cela compte particulièrement quand la comparaison porte sur la réponse publique. Une agence bancaire saccagée peut être réparée, indemnisée et faire l’objet de poursuites. Une personne mutilée, blessée ou traumatisée ne revient pas à son état initial parce qu’un tribunal a ensuite réparti les responsabilités. Dire cela n’oblige pas à trouver la dégradation sympathique ; cela oblige seulement à conserver une échelle au lieu de la faire disparaître dans un pluriel.
« Répondre à la violence » n’est pas une doctrine de maintien de l’ordre
Le raccourci devient encore plus gênant lorsqu’il est appliqué à la police. Un policier ou un gendarme ne dispose pas d’un droit à rendre un coup, ni d’un crédit de violence proportionnel à ce qui s’est passé autour de lui. L’article R434-18 du Code de la sécurité intérieure impose que la force soit employée seulement lorsqu’elle est nécessaire et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace. Pour les armes, le texte ajoute l’exigence d’absolue nécessité. [2]
Autrement dit, la phrase « ils ont répondu à la violence » ne peut pas être une conclusion. Elle ouvre au contraire toute une série de questions : à quelle menace précise fallait-il répondre ? Qui la représentait ? La personne visée par le tir ou la charge en était-elle l’auteur ? Le danger existait-il encore au moment où la force a été employée ? Le moyen utilisé était-il proportionné ? Une solution moins dangereuse était-elle possible ?
C’est précisément parce que l’État possède des pouvoirs particuliers que la comparaison avec une bagarre entre deux groupes est trompeuse. La force publique n’est pas censée être légitime parce qu’elle serait du bon côté de l’affrontement ; elle revendique sa légitimité parce qu’elle est encadrée, individualisée et soumise à des obligations plus strictes que celles d’une foule. Si la seule justification devient « il y avait de la violence en face », on transforme une règle de proportionnalité en logique de représailles collectives.
Sainte-Soline interdit précisément ce raccourci
Sainte-Soline est presque un cas d’école parce qu’il est impossible d’y raconter sérieusement qu’un seul camp aurait exercé toute la violence. Lors de la manifestation du 25 mars 2023, certains manifestants ont utilisé des projectiles et attaqué les forces de l’ordre. La Défenseure des droits le reconnaît explicitement et considère que les circonstances pouvaient justifier l’emploi de la force. [3]
Mais son analyse ne s’arrête pas à cette première phrase. Dans sa décision publiée en juillet 2026, elle conclut à des manquements déontologiques, relève des usages disproportionnés ou non réglementaires de certaines armes et demande des poursuites disciplinaires. [3][4] C’est exactement ce que la formule « répondre à la violence » tend à effacer : l’existence de violences commises par des manifestants n’annule jamais l’obligation d’examiner séparément la légalité et la proportionnalité de la réponse policière.
Le dossier permanent de L’advarP sur les violences policières revient plus largement sur cette évolution du maintien de l’ordre, des quartiers populaires aux Gilets jaunes puis à Sainte-Soline. Ici, l’exemple sert surtout de test logique : si une institution chargée de contrôler la déontologie peut écrire en même temps « certains manifestants étaient violents » et « certains usages de la force étaient disproportionnés », alors le débat public devrait être capable de tenir ces deux propositions sans transformer la première en excuse générale pour la seconde.
Gilets jaunes, retraites, bassines : le spectaculaire devient le mouvement
Le glissement n’est pas seulement policier. Il est aussi médiatique, parce que les dégradations possèdent un avantage assez imbattable : elles se filment bien. Une vitrine qui éclate, une barricade qui brûle ou une charge produit immédiatement une image, un son et un début de récit. Expliquer pourquoi des gens contestent une réforme des retraites, un partage de l’eau ou une politique salariale réclame davantage de contexte, de chiffres et de temps.
Il n’est donc pas nécessaire d’imaginer une consigne secrète dans les rédactions pour comprendre pourquoi l’incident spectaculaire prend si facilement le dessus. Mais l’effet politique reste le même lorsque quelques images deviennent le résumé d’un mouvement entier. Les représentants de la mobilisation passent alors une partie de leur temps à condamner les débordements ; le gouvernement peut déplacer la discussion vers les interpellations, les blessés parmi les forces de l’ordre et le retour au calme ; le sujet initial n’a pas disparu, il est simplement descendu de quelques places dans la hiérarchie.
La Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe formulait déjà cette tension en 2019 à propos des Gilets jaunes : elle condamnait explicitement les agressions et propos racistes, antisémites ou homophobes de certains manifestants tout en rappelant que la mission première des forces de l’ordre restait de protéger les citoyens et leurs droits fondamentaux. [6] Là encore, reconnaître les actes commis par certains manifestants ne transforme pas automatiquement toutes les réponses policières en réponses nécessaires.
Quand la catégorie « violences urbaines » apprend à tout agréger
Cette manière de fabriquer une catégorie suffisamment large pour regrouper des comportements différents ne date pas d’hier. Laurent Mucchielli a documenté la diffusion de l’expression « violences urbaines » au début des années 1990, d’abord dans le discours policier puis dans les médias et le débat politique. Son analyse insiste justement sur la manière dont l’étiquette agrège des comportements de logiques diverses et contribue à installer une lecture essentiellement sécuritaire de situations sociales hétérogènes. [5]
Le mécanisme est utile à observer parce qu’il ne consiste pas forcément à inventer des faits. Des incendies peuvent avoir eu lieu. Des policiers peuvent avoir été blessés. Des dégradations peuvent être réelles. Le déplacement se produit au moment où ces faits cessent d’être des événements précis pour devenir le nom général de la situation. On ne parle plus de personnes qui ont commis telles infractions pendant une mobilisation ; on parle d’une mobilisation caractérisée par « les violences ».
L’étape suivante consiste souvent à durcir encore le vocabulaire. Nous avions déjà regardé comment des violences et dégradations à Sainte-Soline avaient pu être recouvertes politiquement par le mot « écoterrorisme », alors même que cette qualification ne correspondait pas automatiquement aux catégories pénales applicables. Le mot n’ajoute pas seulement de la gravité : il change la nature du problème dont on pense devoir parler.
« Condamnez-vous la vitrine ? »
On connaît alors la suite de l’exercice. Une dégradation a lieu et les représentants du mouvement doivent commencer par expliquer qu’ils la condamnent avant d’espérer revenir au sujet qui les avait amenés là. Ils peuvent le faire, et le font souvent, mais la conversation ne revient pas nécessairement davantage aux revendications : une autre vidéo, un autre affrontement ou une autre condamnation attend déjà son commentaire.
Le tour de passe-passe consiste à faire d’un acte commis dans un mouvement une responsabilité politique du mouvement entier, puis à faire de cette responsabilité le préalable à toute discussion sur les actes de la police. On retrouve quelque chose d’assez proche du mécanisme analysé dans « une cible dans le dos » : la critique initiale doit désormais répondre de ce qui pourrait découler d’elle, et le débat se déplace vers la responsabilité supposée de celui qui contestait.
Il devrait pourtant être extrêmement simple de tenir plusieurs idées ensemble. Oui, lancer un pavé sur le crâne d’un policier est condamnable. Oui, incendier un commerce occupé peut mettre des vies en danger. Oui, casser une vitrine constitue une dégradation susceptible d’être poursuivie. Et non, aucune de ces phrases ne permet à elle seule de conclure qu’un tir de LBD, une grenade, une charge ou une interpellation visant une autre personne était nécessaire et proportionnée.
Il faudrait peut-être recommencer à compter les corps séparément des vitrines
Une vitrine de banque cassée est une dégradation. Un distributeur détruit est une dégradation. Une poubelle incendiée est une dégradation qui peut aussi créer un danger selon les circonstances. Un projectile lancé sur quelqu’un peut être une violence contre une personne. Un policier blessé est une personne blessée. Un manifestant blessé aussi. Les distinguer ne revient pas à excuser les uns ou les autres ; cela permet simplement de savoir de quoi on parle.
Lorsque tous ces faits deviennent « la violence » et que l’action policière devient « la réponse », la grammaire a déjà distribué les rôles : une partie agit, l’autre réagit. La seconde peut ensuite être qualifiée d’excessive ou de regrettable, mais elle reste racontée comme la conséquence de la première. C’est précisément cette causalité automatique qu’il faut refuser si l’on veut encore pouvoir juger chaque acte selon son auteur, sa cible, son contexte et ses conséquences.
Le maintien de l’ordre ne devrait pas fonctionner comme une cour de récréation où il suffirait de déterminer qui a commencé. Une démocratie demande davantage à ses agents publics qu’à une foule parce qu’elle leur confie davantage de pouvoir : celui de contraindre, d’interpeller et, dans certaines conditions, d’employer la force. Cette différence n’est pas un privilège accordé aux manifestants ; c’est la condition même qui permet à la force publique de se dire légitime.
Et, soit dit en passant, une vitrine se remplace toujours plus facilement qu’un œil.
Garde-fous de lecture
- Le texte ne soutient pas que toute dégradation matérielle serait sans danger : incendies, projectiles ou destructions peuvent exposer directement des personnes et relever d’autres qualifications selon les faits.
- Il ne soutient pas non plus que tout usage de la force policière serait illégitime. Le critère discuté est précisément celui du droit : nécessité, proportionnalité et, pour l’usage des armes, absolue nécessité.
- Sainte-Soline est utilisé comme exemple documenté d’un raisonnement, pas comme modèle de toutes les manifestations ni comme preuve que toutes les opérations de maintien de l’ordre se déroulent de la même manière.
- L’article ne prétend pas mesurer statistiquement, de 1960 à aujourd’hui, la place des dégradations dans les médias. Une telle affirmation demanderait un corpus longitudinal codé de manière homogène.
Sources et repères
- Code pénal, article 322-1 — destructions, dégradations et détériorations
- Code de la sécurité intérieure, article R434-18 — emploi de la force
- Sainte-Soline : usage disproportionné de la force lors d’une opération de maintien de l’ordre
- Décision 2026-158 du 7 juillet 2026 — maintien de l’ordre à Sainte-Soline
- L’expertise policière de la « violence urbaine », sa construction intellectuelle et ses usages dans le débat public français
- Maintaining public order and freedom of assembly in the context of the “yellow vest” movement
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