Opinion documentée · terrorisme · histoire · langage politique · 2026-09-16

Le « terroriste » d’hier finit parfois au Panthéon

La cérémonie de panthéonisation de Missak et Mélinée Manouchian le 21 février 2024.
Panthéonisation de Missak et Mélinée Manouchian, 21 février 2024 — Terre Intègre, CC0, via Wikimedia Commons. — source

En 1944, la propagande nazie voulait faire du groupe Manouchian une « armée du crime » et présenter la Résistance étrangère comme terroriste. En 2024, Missak Manouchian entrait au Panthéon. Ce retournement ne prouve évidemment pas que tout acteur qualifié de terroriste finira héros. Il rappelle quelque chose de plus exigeant : une étiquette ne dispense jamais d’examiner les actes commis, leurs cibles, leur contexte et le droit applicable.

Une affiche peut fabriquer un terroriste avant que l’histoire ne fabrique un héros

L’Affiche rouge est un bon point de départ précisément parce qu’elle ne permet pas de raconter une histoire confortable. Les FTP-MOI de la région parisienne menaient une lutte armée contre l’occupant allemand. Ils ont commis des sabotages, des attaques et des exécutions ciblées. La propagande nazie et collaborationniste a exploité ces actes, l’origine étrangère et, pour plusieurs d’entre eux, l’identité juive des résistants pour les présenter comme une bande criminelle et pour faire de la Résistance un mouvement terroriste. [1][2]

Le vocabulaire n’était pas neutre : le procès du groupe Manouchian fut conçu comme un procès-spectacle et l’Affiche rouge devait associer étrangers, Juifs, communistes, violence et criminalité. Le ministère des Armées rappelle aujourd’hui que cette campagne cherchait à délégitimer la Résistance en la décrivant comme une « armée du crime ». [1]

Le 21 février 2024, Missak et Mélinée Manouchian sont entrés au Panthéon. La République française commémore désormais comme résistants ceux qu’un régime d’occupation présentait comme criminels. [2]

La leçon n’est pas que la propagande se trompe toujours lorsqu’elle emploie le mot « terroriste ». La leçon est plus modeste : le mot peut aussi servir à décider, avant l’analyse, quel camp mérite d’être entendu.

Le mot peut être juridique, administratif, historique ou polémique — et ce ne sont pas les mêmes choses

En français courant, « terroriste » fonctionne souvent comme un nom total : il semble décrire la personne entière. Le droit est plus étroit. L’article 421-1 du code pénal part d’infractions déterminées et leur ajoute une finalité particulière : elles deviennent terroristes lorsqu’elles sont intentionnellement liées à une entreprise visant à troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur. [3]

Cette construction est importante. Elle oblige à revenir aux faits : atteinte à la vie, enlèvement, destruction, détournement, etc., puis à l’intention et au contexte. Elle évite en principe que « terroriste » ne remplace à lui seul la description de ce qui s’est passé.

Une liste administrative, une qualification pénale, une catégorie de droit international humanitaire et une insulte politique ne sont donc pas interchangeables. Une personne peut être placée sur une liste puis retirée. Un mouvement peut changer de stratégie. Un gouvernement peut modifier sa doctrine. Aucun de ces changements ne réécrit automatiquement les actes antérieurs.

« Écoterrorisme » : quand une qualification pénale devient une métaphore politique

Le 30 octobre 2022, au lendemain d’affrontements autour des mégabassines de Sainte-Soline, Gérald Darmanin déclare qu’« avec cinq véhicules de gendarmerie détruits, cette manifestation interdite relève de l’écoterrorisme ». Il parlera aussi de « modes opératoires » relevant de l’écoterrorisme. Les violences et dégradations évoquées peuvent relever d’infractions pénales ; cela ne suffit pas à en faire juridiquement du terrorisme. [9][11]

Le contre-sens est d’autant plus frappant que le Code pénal connaît déjà une forme de terrorisme liée à l’environnement, mais dans un sens presque inverse de la formule politique. L’article 421-2 vise l’introduction, dans l’air, les sols, les aliments ou les eaux, d’une substance de nature à mettre en péril la santé humaine, animale ou le milieu naturel, à condition que l’acte soit lui-même lié à une entreprise d’intimidation ou de terreur. Ce « terrorisme écologique » juridique ne signifie donc pas « terrorisme commis par des écologistes ». [10]

C’est ici qu’apparaît une pente glissante lexicale. Elle n’est pas une prophétie — employer un mot ne transforme pas mécaniquement le droit — mais un déplacement de seuil : si « terrorisme » devient le superlatif de toute contestation violente ou spectaculaire, la catégorie cesse peu à peu de distinguer ce qu’elle était censée isoler. Dégradations, violences contre des policiers, sabotage matériel, désobéissance civile puis militantisme radical risquent alors d’être rapprochés dans le discours d’une catégorie pénale exceptionnelle alors même que leurs qualifications juridiques restent différentes.

Le problème n’est donc pas de minimiser les violences commises dans une manifestation. Elles peuvent être poursuivies comme violences, dégradations, rébellion ou autres infractions selon les faits. Le problème consiste à ajouter « terrorisme » lorsque l’élément spécifique d’intimidation ou de terreur exigé par le droit n’est pas établi. Les Surligneurs, dans une analyse juridique publiée après Sainte-Soline, concluaient précisément que l’« écoterrorisme » invoqué par le ministre ne correspondait pas à la qualification pénale des faits décrits. [11] Pour Sainte-Soline et l’évolution du cadre du maintien de l’ordre, le dossier permanent sur les violences policières rassemble séparément la chronologie législative, les sources et les suites institutionnelles.

Le garde-fou le plus simple : les civils ne deviennent jamais une bonne cible parce que la cause est bonne

C’est ici qu’il faut éviter le romantisme historique. Dire qu’un pouvoir oppressif a parfois qualifié ses opposants de terroristes ne permet pas d’en déduire que toute personne ainsi qualifiée est un résistant légitime. Et reconnaître qu’une lutte contre l’occupation, l’apartheid ou une dictature peut être légitime ne transforme pas toutes les méthodes employées en moyens légitimes.

Le Comité international de la Croix-Rouge rappelle que le droit international humanitaire impose la distinction entre civils et combattants, interdit les attaques délibérées ou indiscriminées contre des civils, interdit les prises d’otages et prohibe les actes ou menaces de violence dont le but principal est de répandre la terreur parmi la population civile. [4]

Cette règle est utile parce qu’elle résiste aux changements de vocabulaire. Un civil reste protégé quel que soit le drapeau de celui qui attaque, et une attaque contre des civils ne devient pas acceptable parce que son auteur sera peut-être considéré autrement par l’histoire cinquante ans plus tard.

Mandela : quand une catégorie administrative survit au monde qui l’avait produite

Le cas de Nelson Mandela montre une autre forme de décalage. L’ANC avait d’abord mené une lutte non violente contre l’apartheid avant que sa branche armée, Umkhonto we Sizwe, n’adopte le sabotage et la lutte armée. Ce passé a longtemps pesé sur la manière dont les États-Unis traitaient administrativement ses membres. [5]

En 2008, le Congrès américain adopte finalement un texte permettant d’effacer des bases américaines les mentions caractérisant l’ANC et ses dirigeants, dont Mandela, comme terroristes ; le président George W. Bush signe la loi. Des élus américains décrivent alors eux-mêmes la situation antérieure comme une anomalie devenue embarrassante. [5][6]

Mandela avait entre-temps reçu le prix Nobel de la paix en 1993 et présidé l’Afrique du Sud. Là encore, ce changement de statut ne commande pas de juger rétroactivement chaque opération de l’ANC comme bonne. Il montre simplement qu’une catégorie administrative peut continuer à vivre longtemps après que le contexte politique a changé.

Begin : une trajectoire qui interdit les biographies en un seul mot

Menachem Begin offre un autre miroir. Avant de devenir Premier ministre d’Israël, il dirige l’Irgoun, organisation clandestine sioniste qui mène une campagne armée contre le mandat britannique. La Fondation Nobel décrit explicitement l’Irgoun comme ayant eu recours à la terreur contre les autorités britanniques et contre des habitants arabes de Palestine. [7]

En 1978, Begin reçoit pourtant le prix Nobel de la paix avec le président égyptien Anouar el-Sadate pour les négociations ayant conduit aux accords de Camp David. [7]

Il n’y a aucune contradiction logique à conserver ces deux informations. Une personne peut avoir dirigé une organisation responsable d’actes violents, puis participer des décennies plus tard à une négociation de paix. Transformer la seconde étape en absolution de la première serait aussi simplificateur que réduire toute la seconde moitié de sa vie à la première.

Le FLN rappelle pourquoi l’indépendance obtenue ne transforme pas tous les moyens employés en résistance exemplaire

La guerre d’Algérie oblige à la même discipline. Le FLN poursuivait l’indépendance de l’Algérie face à la domination coloniale française. Cela n’empêche pas d’étudier précisément les assassinats, attentats, violences internes et attaques commis en son nom. Le ministère français des Armées documente par exemple, pour la métropole, assassinats ciblés, racket, attentats contre les forces de l’ordre et infrastructures, ainsi que des violences contre des Algériens opposés au FLN ou au paiement de ses cotisations. [8]

À l’inverse, analyser ces actes ne permet pas d’effacer la violence coloniale, la répression française, la torture ou les crimes commis par d’autres acteurs. Le mot « terrorisme » n’est pas un mécanisme qui distribue à lui seul l’innocence à l’autre camp.

Une histoire sérieuse peut donc tenir plusieurs propositions en même temps : la colonisation peut être injuste ; un mouvement de libération peut poursuivre un objectif d’émancipation ; et certains actes commis par ce mouvement peuvent viser ou terroriser des civils et rester condamnables.

Et la terreur d’État ? Le vocabulaire n’est pas symétrique, le droit doit l’être dans ses protections

Une partie de la critique anarchiste et libertaire du mot « terrorisme » porte sur son asymétrie politique : la violence d’un groupe clandestin est spontanément appelée terrorisme, tandis que la violence d’un État sera plus volontiers décrite comme répression, bombardement, opération militaire, crime de guerre ou crime contre l’humanité selon les faits et le droit applicable.

Cette remarque ne signifie pas que toutes ces catégories devraient être fusionnées. Elles ont des définitions et des régimes juridiques différents. Elle rappelle seulement que la souffrance d’un civil ne dépend pas du statut institutionnel de celui qui l’inflige.

Le droit humanitaire fournit ici une boussole utile : ses règles de protection s’appliquent aux parties à un conflit armé et interdisent notamment les attaques délibérées contre les civils et les actes visant à les terroriser. Le CICR insiste sur le fait que ces interdictions valent indépendamment des motifs invoqués par leurs auteurs. [4]

Le 17 octobre 1961 : un test de cohérence pour les mots que l’on réserve aux autres

Le 17 octobre 1961 fournit un test de cohérence particulièrement inconfortable. Ce soir-là, des milliers d’Algériens manifestent à Paris contre un couvre-feu visant les seuls Algériens. L’Élysée reconnaît aujourd’hui une répression « brutale, violente, sanglante », plusieurs dizaines de morts, des corps jetés dans la Seine et des crimes commis sous l’autorité du préfet Maurice Papon, qualifiés d’« inexcusables pour la République ». [12]

Peut-on pour autant écrire que la police a juridiquement commis un acte terroriste au sens de l’article 421-1 actuel ? Non, pas sérieusement sans davantage de précautions. D’abord parce qu’une qualification pénale contemporaine ne s’applique pas rétroactivement à des faits de 1961. Ensuite parce que le texte ne se contente pas de viser des atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité : il exige qu’elles soient intentionnellement liées à une entreprise ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur. Une répression d’État peut chercher à intimider une population sans que cela suffise automatiquement à remplir cette construction juridique précise. [3]

Mais l’épisode reste un excellent révélateur de l’asymétrie du langage. Si l’on emploie « écoterrorisme » de façon métaphorique pour des violences et dégradations au cours d’une mobilisation, il devient difficile d’expliquer pourquoi une violence institutionnelle massive, exercée contre une population identifiée et dont des victimes furent jetées dans la Seine, devrait par principe rester hors du champ lexical de la terreur. La conclusion n’est pas « le 17 octobre était juridiquement un attentat terroriste ». Elle est exactement l’inverse : dès qu’on quitte la définition juridique, les frontières du mot deviennent politiques et sélectives.

C’est aussi pourquoi le terme « terreur d’État » peut être utile comme catégorie historique ou politique sans être confondu avec la qualification pénale française de terrorisme. Décrire précisément les crimes, leurs auteurs, leurs victimes et leur chaîne de responsabilité reste plus solide que de chercher un mot unique capable de tout juger.

Le mot ne doit jamais faire le travail de l’enquête

Le problème n’est donc pas d’interdire le mot « terrorisme ». Il existe des actes terroristes, des infractions terroristes et des politiques antiterroristes ; faire comme si le terme ne décrivait rien serait absurde.

Le problème commence lorsqu’il devient une conclusion autosuffisante. « C’est un terroriste » peut parfois vouloir dire « cette personne a été condamnée pour un acte terroriste », parfois « son organisation figure sur une liste », parfois « son mouvement a employé des méthodes visant à terroriser des civils », et parfois seulement « c’est mon ennemi ». Ces propositions ne sont pas identiques.

La règle éditoriale la plus saine est donc presque scolaire : revenir au verbe. Qui a fait quoi ? À qui ? Dans quel contexte ? Quelle juridiction ou quelle institution a retenu quelle qualification ? Une fois ces réponses posées, le mot redevient une information au lieu d’être un substitut à l’information.

C’est aussi là que cet article rejoint « L’ennemi utile ». Là-bas, la question n’est pas de savoir qui mérite moralement l’étiquette de terroriste, mais pourquoi des États choisissent parfois de tolérer, soutenir indirectement ou instrumentaliser un acteur radical tant qu’il leur paraît utile contre un autre. Dans les deux cas, le vocabulaire devient trompeur lorsqu’il remplace l’analyse des actes et des stratégies. Sur le versant strictement juridique de ce problème de vocabulaire, « Quand un mot devient une infraction » poursuit la même question : à quel moment un terme cesse-t-il de décrire pour commencer à décider ?

Garde-fous de lecture

  • L’article ne soutient pas que toute personne ou organisation qualifiée de terroriste serait en réalité un mouvement de résistance légitime.
  • Il ne soutient pas non plus que la reconnaissance ultérieure d’un dirigeant ou d’un mouvement effacerait les violences commises auparavant.
  • Les exemples historiques sont comparés pour éclairer l’usage des catégories, pas pour affirmer une équivalence entre leurs contextes, leurs buts ou leurs actes.
  • En conflit armé, les attaques délibérées contre les civils, les attaques indiscriminées, les prises d’otages et les violences destinées à répandre la terreur parmi les civils restent prohibées quel qu’en soit l’auteur. [4]
  • Les qualifications juridiques varient selon les systèmes de droit et les faits ; le texte distingue donc autant que possible étiquette politique, inscription administrative et qualification pénale.

Sources et repères

  1. L’exécution du 21 février 1944 au fort du Mont-Valérien / ressources sur l’Affiche rougeMinistère des Armées — sur le procès-spectacle, l’« armée du crime » et la propagande visant les FTP-MOI.
  2. Missak Manouchian et ses camarades de la Résistance entrent au PanthéonPrésidence de la République, 21 février 2024 — cérémonie et reconnaissance de la Résistance étrangère et communiste.
  3. Code pénal, article 421-1Légifrance — définition française des actes de terrorisme par les infractions et leur finalité d’intimidation ou de terreur.
  4. What does IHL say about terrorism?Comité international de la Croix-Rouge — distinction, protection des civils, interdiction des attaques contre les civils, de la prise d’otages et des actes visant à répandre la terreur.
  5. Public Law 110-257 — retrait de l’ANC du traitement comme organisation terroriste pour certains actes ou événementsU.S. Government Publishing Office, loi approuvée le 1er juillet 2008 — source primaire sur le changement de traitement administratif de l’ANC et de ses membres.
  6. President George W. Bush signs a bill taking Nelson Mandela off the United States’ terrorist watch listNelson Mandela Foundation, 1er juillet 2008.
  7. Menachem Begin — FactsNobelPrize.org — direction de l’Irgoun, recours à la terreur selon la Fondation Nobel, puis prix Nobel de la paix 1978 avec Anouar el-Sadate.
  8. Terrorisme et contre-terrorisme pendant la guerre d’Algérie : la guerre subversive du FLN en métropoleMinistère des Armées — dossier historique sur les actions du FLN en métropole et la réponse française.
  9. « Écoterrorisme » et Sainte-Soline : déclaration de Gérald DarmaninTF1 Info, 30 octobre 2022 — compte rendu de la conférence de presse et citation attribuant l’« écoterrorisme » à la manifestation interdite de Sainte-Soline.
  10. Code pénal, article 421-2Légifrance — acte de terrorisme consistant à introduire certaines substances dangereuses dans l’environnement, sous condition d’une finalité d’intimidation ou de terreur.
  11. Gérald Darmanin parle d’« écoterrorisme » pour qualifier les manifestants de Sainte-SolineLes Surligneurs, 15 novembre 2022 — analyse juridique concluant que l’« écoterrorisme » n’est pas une qualification pénale adaptée aux faits décrits à Sainte-Soline.
  12. Cérémonie de commémoration des 60 ans du 17 octobre 1961Présidence de la République, 16 octobre 2021 — reconnaissance de la répression sanglante, des dizaines de morts, de corps jetés dans la Seine et des crimes commis sous l’autorité de Maurice Papon.

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