Opinion documentée · droit · langage · liberté d’expression · 2026-09-09
Quand un mot devient une infraction
ParLéon Trottinski
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Dans une conversation, un mot peut être approximatif, ironique, métaphorique ou polysémique. Dans une loi pénale, le même confort devient beaucoup plus dangereux : le mot finit par décider de ce qui peut conduire devant un tribunal. La proposition Yadan, retirée en avril 2026, offre un cas d’école particulièrement récent avec une expression apparemment simple : « destruction d’un État ». Le problème n’est pas seulement ce qu’elle voulait sanctionner. C’est tout ce qu’un mot aussi chargé peut finir par faire entrer dans la même case.
Avant d’aller plus loin : cinq garde-fous
• L’antisémitisme est une réalité grave et actuelle. Le ministère de l’Intérieur a recensé 1 320 actes antisémites en 2025 et souligne qu’ils restent à un niveau historiquement élevé. [10]
• Ce texte ne dit pas que toute critique d’Israël est forcément exempte d’antisémitisme. Une critique peut viser les Juifs comme groupe, reprendre des stéréotypes antijuifs, leur attribuer une responsabilité collective ou appeler à leur exclusion ou à la violence. Le mot « Israël » ne blanchit rien.
• Ce texte ne dit pas non plus que « From the river to the sea » possède toujours un sens pacifique. L’expression peut être employée dans des contextes violents ou éliminationnistes ; elle peut aussi exprimer l’égalité des droits, l’autodétermination palestinienne ou une solution à un seul État. Le sujet est précisément l’impossibilité d’en déduire automatiquement une seule intention. [6][7]
• Il ne prend pas position ici entre deux États, un État binational, une fédération ou toute autre architecture. Il s’intéresse à la manière dont le droit distingue une proposition institutionnelle d’un appel à la violence.
• Enfin, il ne prête pas d’intention antisémite ou liberticide à Caroline Yadan ni aux soutiens de son texte. Il examine une rédaction, son environnement discursif et les risques d’interprétation qu’elle faisait naître.
Le droit n’est pas un éditorial
Il existe des domaines où l’ambiguïté fait partie du jeu. Un slogan politique peut condenser trois idées, une publicité peut suggérer sans dire, un éditorial peut employer une image et un discours militant peut choisir un mot précisément parce qu’il possède plusieurs couches de sens.
Le droit pénal a beaucoup moins de marge. Quand la conséquence possible est une condamnation, une amende ou une peine d’emprisonnement, le législateur doit dire assez précisément quel comportement est interdit. Ce n’est pas seulement une préférence de juriste pour les phrases bien rangées : c’est le principe de légalité des délits et des peines.
Le Conseil constitutionnel répète que les crimes et délits doivent être définis dans des termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire. [1]
Autrement dit, le problème n’est pas qu’un juge interprète la loi. C’est son métier. Le problème commence quand le législateur lui remet un mot politiquement chargé et lui demande ensuite de décider, affaire après affaire, où finit l’opinion et où commence le délit. La même exigence de précision traverse « Le “terroriste” d’hier finit parfois au Panthéon », consacré aux écarts entre qualification juridique, catégorie administrative, description historique et arme polémique.
Un mot peut décrire. Il peut aussi cadrer.
Prenons « destruction ». Le mot semble limpide. On détruit un bâtiment, une armée, une infrastructure. Il évoque spontanément une action matérielle, violente, irréversible.
Mais un État n’est pas seulement un objet matériel. C’est aussi un ordre juridique, des institutions, une souveraineté, des frontières et une certaine forme constitutionnelle. Des États ont disparu sans que leur population disparaisse : par éclatement, fusion, réunification ou transformation institutionnelle. On peut évidemment juger certains de ces processus souhaitables, catastrophiques ou illégitimes ; ce n’est pas le sujet. Le point est qu’une « disparition d’État » n’est pas automatiquement une destruction physique.
Appeler « destruction » tout projet conduisant à la fin d’une forme étatique donnée est donc déjà un choix de vocabulaire. « Dissolution », « réunification », « sécession », « fédéralisation », « refondation », « remplacement constitutionnel » ou « destruction » ne produisent pas la même image mentale, même lorsqu’ils peuvent décrire des modifications comparables de la souveraineté.
Dans un tract, choisir le mot le plus dramatique relève de la rhétorique. Dans le code pénal, ce choix peut déterminer la frontière entre une opinion radicale et une infraction. C’est exactement à ce moment que le dictionnaire devient une question de liberté publique.
La proposition Yadan : un cas d’école qui n’est plus une loi en devenir
Précision utile : il n’existe pas, en septembre 2026, de « loi Yadan ». La proposition de Caroline Yadan a été retirée le 16 avril 2026, juste avant son examen en séance publique. [3] Le gouvernement a ensuite déposé, le 9 juillet, un projet de loi plus large de lutte contre le racisme et l’antisémitisme. Dans la version déposée au Sénat, le délit d’appel à la destruction d’un État n’a pas été repris. [11]
L’épisode reste pourtant très instructif. Dans sa version issue de la commission, l’article 2 voulait sanctionner l’appel public, contraire au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et aux buts et principes de la Charte des Nations unies, à la « destruction d’un État reconnu par la République française ». [2][3]
Cette rédaction était déjà le résultat d’un sérieux resserrement. Le Conseil d’État avait estimé que la version initiale faisait peser des risques constitutionnels en raison de l’imprécision de la notion, du fait que les actes auxquels on provoquerait n’étaient pas nécessairement eux-mêmes des infractions et, surtout, de la difficulté à tracer une frontière avec la liberté d’expression qui ne se confonde pas avec les infractions déjà existantes de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence. [2]
Le Conseil d’État a donc proposé des garde-fous. Mais son avis contient, presque en creux, la question qui m’intéresse ici : si l’on doit réécrire autant un délit pour rendre son objet suffisamment déterminé, peut-être que le problème ne vient pas seulement de la peine. Il vient aussi du mot choisi pour décrire ce que l’on veut punir.
« Israël » fait déjà plusieurs métiers dans une phrase
Le cas israélien rend le problème plus visible parce que le nom du pays est lui-même utilisé comme raccourci permanent. Quand on dit « la France augmente une taxe », personne ne croit que chaque Français a personnellement modifié le code général des impôts. Quand on dit « Moscou refuse », on parle des autorités russes. Quand on dit « Israël bombarde Gaza » ou « Israël décide de telle politique », le mot désigne généralement l’État comme acteur, son gouvernement ou son armée.
Selon le contexte, « Israël » peut donc désigner un gouvernement, une coalition, l’armée, une politique publique, un système institutionnel, le territoire, la population, ou l’État comme sujet de droit international. Le même signifiant recouvre plusieurs référents. C’est banal en langue politique. C’est beaucoup moins banal lorsqu’on commence à tirer des conséquences pénales du passage de l’un à l’autre.
Dire « je condamne Israël » peut être excessivement général. On peut demander : quel gouvernement ? quelle décision ? quelle institution ? Mais transformer automatiquement cette formulation en « je nie le droit des Israéliens à vivre ici » serait un saut logique supplémentaire. Et transformer ce saut en « j’appelle à la destruction de l’État » en serait encore un autre.
La Cour européenne des droits de l’homme a fourni une illustration utile de cette distinction dans l’affaire Baldassi et autres c. France : la condamnation de militants ayant appelé au boycott de produits israéliens a été jugée contraire à leur liberté d’expression, la Cour replaçant leur action dans un débat politique d’intérêt général et tenant notamment compte de l’absence d’appel à la haine, à la violence ou à l’intolérance. [5] Le propos n’est pas que toute critique ou tout boycott est juridiquement protégé en toute circonstance. Il est que viser une politique étatique ne permet pas, à lui seul, de déduire une hostilité envers une population.
Critiquer une institution n’est pas vouloir supprimer les personnes qui y sont liées
Notre propre droit accepte d’ailleurs assez bien cette idée lorsqu’il s’agit de nos institutions. La justice bénéficie d’une protection spécifique : l’article 434-25 du code pénal sanctionne, sous certaines conditions, le fait de chercher à jeter le discrédit sur une décision juridictionnelle de manière à porter atteinte à l’autorité ou à l’indépendance de la justice. Mais le même article exclut notamment les commentaires tendant à la réformation, à la cassation ou à la révision d’une décision. [4]
L’analogie a des limites évidentes : une décision de justice et un État ne sont pas la même chose. Mais la logique mérite d’être gardée. Une institution peut être protégée sans être sacrée. On peut considérer une décision profondément injuste et demander qu’elle disparaisse de l’ordre juridique. On peut vouloir changer de République, supprimer le Sénat, fusionner des collectivités ou transformer radicalement la Constitution sans souhaiter la disparition physique de quiconque.
C’est même l’un des réflexes normaux d’une démocratie : distinguer les personnes, les institutions et les formes politiques. Sinon toute réforme structurelle finit par ressembler à une agression contre ceux qui vivent sous la structure existante.
Le vrai saut sémantique : de « changer la forme » à « détruire l’État »
On peut résumer le problème en quatre phrases. Première phrase : « le gouvernement israélien mène une politique que je condamne ». Critique conjoncturelle. Deuxième : « le problème dépasse ce gouvernement et tient aussi à certaines structures de l’État ». Critique structurelle. Troisième : « ces structures devraient être remplacées par une autre organisation politique ». Proposition institutionnelle. Quatrième : « il faut chasser, tuer ou priver de droits une population pour parvenir à ce résultat ». Appel à la violence ou à la discrimination.
Les quatre peuvent être radicales. Elles ne sont pourtant pas juridiquement ni moralement équivalentes.
Le problème du mot « destruction » est qu’il permet de résumer les phrases trois et quatre de la même manière : « cette personne veut que l’État actuel cesse d’exister ». C’est exact au niveau le plus abstrait et presque inutile au niveau qui intéresse le droit. Ce qui compte est précisément ce que ce résumé a effacé : par quels moyens ? avec quels droits pour les habitants ? dans quel objectif ? avec quelle intention ?
Un État binational, une fédération ou une autre construction commune pourraient faire disparaître l’État d’Israël dans sa forme constitutionnelle actuelle, tout comme ils feraient disparaître d’autres structures politiques existantes. Cela ne dit encore rien, en soi, d’un projet de violence contre les Juifs ou contre les Israéliens. Inversement, un discours qui maintiendrait formellement le mot « État » tout en appelant à l’expulsion d’une population serait autrement plus inquiétant. Le nom de la structure ne suffit donc pas à nous renseigner sur la violence du projet.
« From the river to the sea » : le mauvais slogan pour les automatismes, donc un bon cas-test
Le slogan « From the river to the sea, Palestine will be free » concentre presque toute cette difficulté. Il serait malhonnête de prétendre qu’il est toujours innocent. Il a été employé dans des contextes où la disparition d’Israël est pensée de manière violente ou exclusionnaire, et il peut être reçu par des Juifs ou des Israéliens comme une menace. Cette perception doit être prise au sérieux.
Mais l’erreur inverse consiste à lui attribuer une signification unique indépendamment de celui qui parle et de ce qu’il ajoute autour. En avril 2026, LCP a soumis précisément ce slogan à trois juristes à propos de la proposition Yadan. Leurs analyses divergeaient : l’un insistait sur le risque d’effet dissuasif lorsque le slogan sert à réclamer l’égalité ou un État binational ; un autre estimait qu’il pouvait, selon le contexte, contenir une provocation à la violence ou à la destruction ; le troisième soulignait qu’il n’avait pas de signification univoque et distinguait l’expulsion des Juifs de l’appel à la fin de l’occupation et à la coexistence. [6]
Le Conseil de surveillance de Meta est arrivé, dans trois cas concrets en 2024, à une conclusion méthodologique proche : l’expression possède plusieurs significations et son usage isolé ne suffit pas à établir un appel à la violence ou à l’exclusion. [7]
Surtout, la phrase dit que la Palestine sera libre. Elle ne décrit pas, à elle seule, le plan cadastral et constitutionnel du lendemain. On peut juger le slogan maladroit, chargé, inquiétant ou politiquement mauvais. Mais dire qu’il signifie nécessairement « la destruction violente d’Israël » ajoute au texte du slogan une conclusion que le contexte doit encore établir.
C’est exactement le genre de situation où une loi pénale doit résister à la tentation du raccourci. Le juge peut regarder le contexte, l’intention, les mots adjacents, les appels explicites à la violence, les destinataires et les effets recherchés. Ce qu’il ne devrait pas avoir à faire, c’est transformer une ambiguïté lexicale en présomption d’intention.
Les Juifs ne sont pas Israël, et cette distinction protège aussi contre l’antisémitisme
Il faut ici poser le garde-fou le plus important : les personnes juives ne sont pas collectivement responsables de l’État d’Israël, de son gouvernement, de son armée ou de ses décisions. Un Juif français n’a pas à répondre d’une politique israélienne parce qu’il est juif. Et l’État d’Israël ne peut pas être traité comme la voix automatique de tous les Juifs du monde.
Ce point n’est pas une invention destinée à rendre la critique d’Israël plus confortable. La définition de travail de l’IHRA indique elle-même que la critique d’Israël comparable à celle adressée à tout autre pays ne peut pas être considérée comme antisémite ; parmi ses exemples figurent également des formes de responsabilité collective attribuée aux Juifs à propos d’Israël. [8] La Déclaration de Jérusalem, texte académique alternatif et non juridiquement contraignant, est encore plus explicite : elle classe comme antisémite le fait de tenir les Juifs collectivement responsables de la conduite d’Israël et considère, à première vue, que l’opposition au sionisme ou la défense de différentes constructions constitutionnelles entre le Jourdain et la Méditerranée ne sont pas en elles-mêmes antisémites dès lors que l’égalité des droits est garantie. [9]
On peut discuter les mérites respectifs de ces deux définitions. Elles ne sont pas le droit pénal français. Mais elles convergent au moins sur un point utile : « les Juifs » et « Israël » ne sont pas des synonymes.
C’est même là qu’une assimilation trop rapide peut devenir contre-productive. Si toute attaque contre un gouvernement israélien est renvoyée aux Juifs en général, on finit par attribuer à ces derniers une responsabilité politique collective qu’ils n’ont pas. Or c’est précisément une logique classique de préjugé : transformer des individus en représentants obligatoires d’un groupe puis leur demander de répondre des actes supposés du groupe.
Combattre un racisme demande parfois davantage de précision, pas moins
Il serait tentant de répondre que toutes ces précautions linguistiques compliquent inutilement la lutte contre l’antisémitisme. Je pense l’inverse.
Le ministère de l’Intérieur a recensé 1 320 actes antisémites en 2025 et souligne qu’ils restent à un niveau historiquement élevé. [10] Cela suffit à justifier qu’on prenne le phénomène au sérieux sans avoir besoin d’élargir artificiellement sa définition à tout désaccord géopolitique.
Un terme de discrimination perd une partie de sa force s’il devient impossible de savoir ce qu’il désigne. Si « antisémite » peut vouloir dire à la fois « menace un Juif parce qu’il est juif », « diffuse un stéréotype de complot juif », « rend les Juifs responsables d’Israël », « critique durement le gouvernement israélien » et « défend une autre forme constitutionnelle dans la région », alors nous n’avons pas renforcé la catégorie. Nous l’avons rendue moins utile.
La précision protège donc deux choses en même temps : la liberté de critique et la capacité à identifier réellement l’antisémitisme. Ce n’est pas un arbitrage où l’on devrait choisir l’une contre l’autre.
Le législateur devrait préférer les comportements aux métaphores
Il y a peut-être une règle assez simple à tirer de cet épisode : plus une loi touche à l’expression politique, moins elle devrait dépendre d’un mot qui résume déjà le conflit.
« Appeler à tuer », « appeler à expulser », « appeler à priver de droits », « provoquer à la discrimination », « provoquer à la violence » décrivent des comportements ou des résultats plus directement observables. « Détruire un État » peut, lui, englober des moyens violents mais aussi une transformation institutionnelle dont la licéité et la légitimité dépendront entièrement de ce qu’on met derrière.
Le Conseil d’État avait précisément relevé que la frontière pertinente risquait de retomber sur celles que le droit connaissait déjà : discrimination, haine, violence. [2] C’est peut-être moins spectaculaire qu’un nouveau délit, mais le droit pénal n’a pas spécialement besoin d’être spectaculaire. Il a besoin d’être prévisible.
Dans une tribune, un mot flou peut lancer un débat. Dans un code pénal, il peut lancer une procédure.
Le cas Yadan est terminé. Le problème du dictionnaire législatif ne l’est pas.
La proposition a été retirée et le projet gouvernemental de juillet 2026 n’a pas repris le délit qui sert ici de cas d’école. [3][11] Ce texte n’est donc pas une alerte sur une disposition qui serait sur le point d’entrer en vigueur.
Il reste pourtant utile parce qu’il montre quelque chose de beaucoup plus général : le sens des mots n’est jamais un détail lorsque le législateur écrit une infraction. Une expression peut paraître évidente dans un discours politique et devenir extraordinairement instable dès qu’il faut décider si une personne a franchi une frontière pénale.
C’est même probablement l’un des meilleurs tests d’une loi : prendre le mot central, chercher toutes les situations raisonnables qu’il peut désigner, puis demander si nous acceptons vraiment de les mettre dans la même case. Si la réponse dépend de cinq pages d’explications sur ce que le mot « voulait dire », ce n’est peut-être pas le citoyen qui manque de compréhension. C’est peut-être le mot qui manque de précision.
Le droit ne peut pas supprimer toute ambiguïté du langage. Il peut au moins éviter d’en faire une infraction.
À lire en regard
François Dubuisson, professeur de droit international à l’Université libre de Bruxelles, a publié en avril 2026 une analyse juridique détaillée de la proposition Yadan et de ses risques pour la liberté d’expression. Le présent article lui doit plusieurs repères juridiques mais déplace volontairement la focale : il s’intéresse surtout au problème sémantique créé lorsqu’un mot politiquement chargé devient l’élément d’une incrimination. [12]
Limites de lecture
- L’article analyse la précision du vocabulaire pénal et les risques d’interprétation ; il ne prétend pas que la proposition Yadan interdisait toute critique d’Israël.
- Les exemples de projets institutionnels servent à tester les frontières du vocabulaire juridique et ne constituent pas une prise de position en faveur d’une solution territoriale ou constitutionnelle particulière.
- Les définitions de l’IHRA et de la Déclaration de Jérusalem sont citées comme repères de discussion et ne sont pas présentées comme le droit pénal français.
Sources et repères
- Décision n° 2018-717/718 QPC du 6 juillet 2018
- Avis sur une proposition de loi visant à lutter contre les formes renouvelées de l’antisémitisme
- Lutter contre les formes renouvelées de l’antisémitisme — dossier législatif
- Code pénal, article 434-25
- Baldassi et autres c. France
- « From the river to the sea », Gaza, Netanyahou… ce que vous pourrez dire (ou non) avec la loi Yadan
- Publications incluant « From the River to the Sea »
- Working definition of antisemitism
- Jerusalem Declaration on Antisemitism
- Actes antireligieux — Tendances 2025
- Projet de loi de cohésion républicaine par la lutte contre le racisme et l’antisémitisme
- Proposition de loi Yadan : une menace pour la liberté d’expression ?
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